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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1988 RELATIF AUX VIDEOMUSIQUES PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 2,7-BIS ET 9 DU DECRET DU 06-02-1986 MODIFIE RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1988 RELATIF AUX VIDEOMUSIQUES PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 2,7-BIS ET 9 DU DECRET DU 06-02-1986 MODIFIE RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)


Pour investir les sommes inscrites à son compte, l'entreprise de production doit [*obligations*] déposer au Centre national de la cinématographie, dans le mois [*délai*] qui suit les prises de vues, un dossier composé des documents suivants :

1. Une lettre de demande d'investissement indiquant :

- le titre de la vidéomusique ;

- le montant des sommes à investir ;

- la date des prises de vues.

2. Le contrat du réalisateur.

3. Un synopsis incluant le texte de la chanson.

4. La liste nominative des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité.

5. Un document comptable faisant apparaître le coût de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement, et les dépenses en France, accompagné de toutes justifications utiles.

6. Le cas échéant, le contrat conclu avec l'éditeur phonographique.

7. L'engagement d'un service de communication audiovisuelle de diffuser l'oeuvre.

A la demande du Centre national de la cinématographie, l'entreprise de production doit fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.