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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1988 RELATIF AUX VIDEOMUSIQUES PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 2,7-BIS ET 9 DU DECRET DU 06-02-1986 MODIFIE RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1988 RELATIF AUX VIDEOMUSIQUES PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 2,7-BIS ET 9 DU DECRET DU 06-02-1986 MODIFIE RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

L'entreprise de production doit déposer à l'appui de sa demande de présentation à la commission chargée de sélectionner les vidéomusiques, conformément aux dispositions de l'article 7 bis (1°) du décret du 6 février 1986 modifié susvisé, un dossier composé des documents suivants :


1. Une lettre de demande de présentation mentionnant :


- le titre de la vidéomusique ;


- la date de diffusion de l'oeuvre considérée ainsi que l'identité de l'entreprise qui a fourni le service de communication audiovisuelle par lequel l'oeuvre a fait l'objet de la diffusion initiale. Ces renseignements doivent être certifiés par l'entreprise qui fournit le service de communication audiovisuelle.


2. Le contrat du réalisateur.


3. La justification des conditions prévues pour l'établissement en France des entreprises de production.


4. Un synopsis incluant le texte de la chanson.


5. La liste nominative des artistes interprètes et des techniciens, collaborateurs de création engagés précisant leur nationalité.


6. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France.


7. Le cas échéant, le contrat conclu avec l'éditeur phonographique.


L'entreprise de production doit mettre à la disposition de la commission une copie de la vidéomusique.