Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l'article 7 bis (1°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 70 000 F par vidéomusique.
Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l'article 7 bis (2°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 50 000 F pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 200 000 F. Lorsque le coût de production est inférieur à 200 000 F, le montant des subventions ne peut excéder 25 % de ce coût. Ces subventions ne peuvent être accordées que dans la limite de trois par an et par producteur.