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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1988 RELATIF AUX VIDEOMUSIQUES PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 2,7-BIS ET 9 DU DECRET DU 06-02-1986 MODIFIE RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1988 RELATIF AUX VIDEOMUSIQUES PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 2,7-BIS ET 9 DU DECRET DU 06-02-1986 MODIFIE RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l'article 7 bis (1°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 70 000 F par vidéomusique.


Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l'article 7 bis (2°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 50 000 F pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 200 000 F. Lorsque le coût de production est inférieur à 200 000 F, le montant des subventions ne peut excéder 25 % de ce coût. Ces subventions ne peuvent être accordées que dans la limite de trois par an et par producteur.