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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1988 RELATIF AUX VIDEOMUSIQUES PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 2,7-BIS ET 9 DU DECRET DU 06-02-1986 MODIFIE RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1988 RELATIF AUX VIDEOMUSIQUES PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 2,7-BIS ET 9 DU DECRET DU 06-02-1986 MODIFIE RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)


Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l'article 7 bis (1°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 50 000 F par vidéomusique.

Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l'article 7 bis (2°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 50 000 F pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 200 000 F. Lorsque le coût de production est inférieur à 200 000 F, le montant des subventions ne peut excéder 25 p. 100 de ce coût. Ces subventions ne peuvent être accordées que dans la limite de trois par an et par producteur.