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Article 588 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 588 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.