Article 588 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 588 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.