Article 587 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 587 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.