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Article 586 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 586 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.