Articles

Article 582 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 582 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.