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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1987 PORTANT ORGANISATION DU MUSEE DU LOUVRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1987 PORTANT ORGANISATION DU MUSEE DU LOUVRE)

Le musée du Louvre comprend :


1° Les sept départements de conservation énumérés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 modifié susvisé et dirigés dans les conditions mentionnées à l'article 2 de ce même décret. Ces départements assurent l'inventaire, la conservation, l'étude scientifique et la présentation des oeuvres, ainsi que les publications qui s'y rapportent ;


2° Les services d'administration générale, qui assurent l'ensemble des tâches relatives à la sécurité générale, à la sécurité incendie, à l'accueil du public, à la gestion administrative et financière, à l'exploitation et la maintenance des équipements techniques et muséographiques et à la mise en oeuvre des moyens informatiques et logistiques ;


3° Le service culturel, qui conçoit et met en oeuvre l'ensemble des activités culturelles et éducatives propres à développer la connaissance et la fréquentation du musée, et notamment les productions audiovisuelles s'y rapportant ;


4° Le service de la communication, qui est chargé de l'information du public et des relations extérieures du musée, notamment des rapports avec la presse.