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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1987 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE POUR L'ATTRIBUTION DES AIDES AUX PROJETS DE CREATION CHOREGRAPHIQUES ET D'UNE COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE POUR L'ATTRIBUTION DES AIDES AUX COMPAGNIES CHOREGRAPHIQUES INDEPENDANTES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1987 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE POUR L'ATTRIBUTION DES AIDES AUX PROJETS DE CREATION CHOREGRAPHIQUES ET D'UNE COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE POUR L'ATTRIBUTION DES AIDES AUX COMPAGNIES CHOREGRAPHIQUES INDEPENDANTES)


La Commission nationale consultative pour l'attribution des aides aux compagnies chorégraphiques indépendantes, composée de quinze membres, établit, au sein de l'ensemble qui lui est transmis, un classement [*durée*], valable pour deux ans, en deux catégories : B et C.

Au terme de ce délai, la commission examine directement la demande. Un classement en catégorie C est possible dans la période de deux ans pour les demandes classées en catégorie B la première année.

Les demandes qui ne sont pas retenues au titre de l'aide aux compagnies chorégraphiques indépendantes sont transmises à la Commission nationale consultative pour l'attribution des aides aux projets de création chorégraphique aux fins d'un nouvel examen par celle-ci.