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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1987 PORTANT FIXATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LIAISONS SPECIALISEES TELEGRAPHIQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1987 PORTANT FIXATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LIAISONS SPECIALISEES TELEGRAPHIQUES)


La rapidité de modulation ainsi que la structure des caractères (nombre d'intervalles unitaires des caractères et de l'élément d'arrêt) doivent être nécessairement identiques dans les deux sens de transmission.

La rapidité de modulation et la structure des caractères doivent être choisies parmi les valeurs suivantes prévues par la recommandation R 101, variante B du C.C.I.T.T. :


RAPIDITE DE MODULATION
(bauds)
NOMBRE D'INTERVALLES UNITAIRES

Caractères
Eléments d'arrêt



50 7,51,5

75 7,51,5
100 7,5 ou 101,5 ou 1
110 112
134,591
150 101
200 7,5 ou 10 ou 111,5 ou 1 ou 2
300 10 ou 111 ou 2