Article 576 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 576 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution.