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Article 575 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 575 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.