Article 574 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 574 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement.