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Article 570 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 570 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre estimée à la date du remboursement.