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Article 569 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 569 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.