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Article 568 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 568 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.