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Article 567 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 567 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.