Article 566 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 566 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie.