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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF AUX TAUX DE CALCUL DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX PRODUCTEURS D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF AUX TAUX DE CALCUL DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX PRODUCTEURS D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES)

Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 p. 100 de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure bénéficiaires de la mention de qualité.


Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure attributaires de la mention de qualité figurant au programme.


Le partage de la subvention entre les divers producteurs bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.