Les subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée supérieure à une heure dans les conditions définies par l'article 5 du décret du 16 juin 1959 modifié susvisé sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue postérieurement à la publication du présent arrêté à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :
120 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est inférieur ou égal à 18 000 000 F ;
85 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est supérieur à 18 000 000 F et inférieur ou égal à 50 000 000 F ;
40 p. 100 lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est supérieur à 50 000 000 F.
Pour l'application des paliers de 18 000 000 F et 50 000 000 F, est prise en considération la recette réalisée par chaque oeuvre cinématographique depuis la date de sa première projection publique. Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur le prix des places, compte non tenu de cette taxe.