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Article 562 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 562 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un cours d'eau domanial.