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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1947 RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE (LES AGENTS DE CONTROLE SONT ASSIMILES A DES FONCTIONNAIRES PUBLICS))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1947 RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE (LES AGENTS DE CONTROLE SONT ASSIMILES A DES FONCTIONNAIRES PUBLICS))

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique, les personnes commissionnées à cet effet par le directeur général du centre national de la cinématographie.


Peuvent être commissionnés :


1° Des agents du centre national de la cinématographie ;


2° Des experts comptables ou comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;


3° Des experts techniques pour certaines missions spéciales.


Ces personnes sont tenues au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elles prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.


Les agents de contrôle sont assimilés aux fonctionnaires publics pour l'application des articles 177 à 179 du code pénal. Ils sont rémunérés par le centre national de la cinématographie.