Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique)
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique, les personnes commissionnées à cet effet par le directeur général du centre national de la cinématographie.
Peuvent être commissionnés :
1° Des agents du centre national de la cinématographie ;
2° Des experts comptables ou comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;
3° Des experts techniques pour certaines missions spéciales.
Ces personnes sont tenues au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal. Elles prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.
Les agents de contrôle sont assimilés aux fonctionnaires publics pour l'application des articles 177 à 179 du Code pénal. Ils sont rémunérés par le centre national de la cinématographie.