Article 561 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 561 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.