Article 561 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 561 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.