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Article 560 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 560 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire.