Article 560 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 560 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'Etat s'il n'y a titre ou prescription contraire.