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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1976 application des dispositions du décret du 6 janvier 1976 relatif au soutien financier de l’État a l'industrie cinématographique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1976 application des dispositions du décret du 6 janvier 1976 relatif au soutien financier de l’État a l'industrie cinématographique)

La spécialisation prévue par l'article 1er bis du décret modifié du 21 avril 1967 est ouverte aux salles de spectacles cinématographiques dont la programmation est majoritairement constituée, pendant le trimestre qui précède celui au cours duquel l'option est exercée, par des films pornographiques figurant à ce titre sur la liste établie en application du quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976.
L'option en vue de la spécialisation d'une salle doit être portée à la connaissance du directeur général du centre national de la cinématographie. Cette spécialisation prend effet le premier jour du trimestre cinématographique qui suit la date de la réception, après vérification par l'administration du respect des conditions fixées par l'alinéa précédent.
A titre exceptionnel, les premières options intervenant après la publication du présent arrêté doivent être formulées dans les quinze jours qui suivent cette publication et par référence à la programmation de l'établissement concerné au cours de l'un des trois premiers trimestres de l'année 1975. La spécialisation prend effet un mois après la publication du présent arrêté.
En ce qui concerne les salles dont la période d'activité ne recouvre pas un trimestre entier, leur programmation de référence porte sur les films projetés depuis le jour de leur ouverture jusqu'au début du trimestre au cours duquel l'option est exercée.