Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1976 application des dispositions du décret du 6 janvier 1976 relatif au soutien financier de l’État a l'industrie cinématographique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1976 application des dispositions du décret du 6 janvier 1976 relatif au soutien financier de l’État a l'industrie cinématographique)
La durée des périodes prévues au quatrième alinéa de l'article 1er du décret modifié du 21 avril 1967, pendant lesquelles la taxe additionnelle cesse d'être prise en compte pour le calcul du soutien financier de l'Etat au bénéfice des salles de spectacles cinématographiques autres que les salles spécialisées définies par l'article 1er bis dudit décret est fixée ainsi qu'il suit :
Une semaine en cas de constatation, pour une période trimestrielle, de la projection de films pornographiques à l'occasion d'une ou de deux séances ;
Trois mois en cas de constatation, pour une période trimestrielle, de la projection de films pornographiques à l'occasion de trois à trente séances réparties sur une à trois semaines ;
Dix-huit mois en cas de constatation, pour une période trimestrielle, de la projection de films pornographiques à l'occasion de trois à trente séances réparties sur plus de trois semaines ou à l'occasion de plus de trente séances.
Les projections susceptibles d'entraîner l'application des mesures d'exclusion du bénéfice du soutien énoncées par le présent article sont constatées par procès-verbaux établis conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique ; elles donnent lieu aux procédures définies par l'article 10 du décret modifié du 16 juin 1959.