Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1983 portant application des dispositions des articles 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives aux taux majorés de soutien financier de l'Etat aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1983 portant application des dispositions des articles 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives aux taux majorés de soutien financier de l'Etat aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques.)
Est considérée comme oeuvre cinématographique permettant le réinvestissement des sommes inscrites au compte du distributeur, au titre du soutien financier de l'Etat à la distribution d'oeuvres cinématographiques, l'oeuvre dont le ou les distributeurs participent participent au financement de sa production, par des avances remboursables exclusivement sur les recettes, à raison d'un montant au moins égal à 10 % de son coût global.
Est considérée comme oeuvre cinématographique de référence ouvrant droit au bénéfice du soutien financier de l'Etat à la distribution d'oeuvres cinématographiques l'oeuvre dont le ou les distributeurs ont participé au financement de sa production, par des avances remboursables exclusivement sur les recettes, à raison d'un montant au moins égal à 10 % de son coût global.