Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1983 portant application des dispositions des articles 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives aux taux majorés de soutien financier de l'Etat aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1983 portant application des dispositions des articles 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives aux taux majorés de soutien financier de l'Etat aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques.)
Les montants de chiffres d'affaires annuels sont, en ce qui concerne les entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques qui n'exercent pas leur activité sur l'ensemble du territoire national, rapportés à la zone d'activité réelle de ces entreprises.
A cet effet, le mode de détermination du chiffre d'affaires de chacune des entreprises visées à l'alinéa précédent résulte du rapport de proportionnalité qui existe entre, d'une part, le montant global du chiffre d'affaires annuel réalisé dans chaque région cinématographique par la totalité des entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques et, d'autre part, le montant du chiffre d'affaires annuel cumulé réalisé par l'ensemble national des entreprises de distribution à l'occasion de la distribution de ces mêmes oeuvres sur la totalité du territoire national.
Ce rapport de proportionnalité est appliqué au chiffre d'affaires annuel effectivement réalisé par chaque entreprise visée à l'alinéa 1er du présent article.
Pour les entreprises de distribution qui n'exercent pas leur activité sur l'ensemble du territoire national, le montant du chiffre d'affaires annuel rendu pour l'inscription sur la liste prévue à l'article 3 du présent arrêté est définitivement arrêté après avis de la commission prévue à l'article 5 ter du décret du 16 juin 1959, compte tenu de la zone d'activité réelle de chaque entreprise et des conditions de facturation propres à certaines d'entre elles.