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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1983 portant application des dispositions des articles 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives aux taux majorés de soutien financier de l'Etat aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1983 portant application des dispositions des articles 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives aux taux majorés de soutien financier de l'Etat aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques.)

Le montant du chiffre d'affaires pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté est, pour chaque entreprise de distribution, celui qui a été réalisé au cours de l'exercice qui précède l'établissement de la liste annuelle prévue à l'article 3 ci-dessus. Ne peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste que les entreprises de distribution qui ont exercé leur activité pendant un exercice complet.
Il convient d'entendre par chiffre d'affaires le montant annuel des parts de recettes, telles que définies à l'article 4 ci-dessus, encaissé par les entreprises de distribution en contrepartie de concessions des droits de représentation publique d'oeuvres cinématographiques en salles. Toutefois, s'agissant des entreprises de distribution visées à l'article suivant, le chiffre d'affaires pris en compte pour l'application du présent arrêté est celui qui résulte des facturations effectuées directement et pour son propre compte par chaque entreprise concernée.