Article 557 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 557 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.