Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1983 portant application des dispositions des articles 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives aux taux majorés de soutien financier de l'Etat aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1983 portant application des dispositions des articles 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives aux taux majorés de soutien financier de l'Etat aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques.)
Pour la fraction de la recette réalisée par les oeuvres cinématographiques définies à l'article 7 ci-après supérieure à 15 millions de francs, les subventions allouées aux entreprises de distribution qui réalisent un chiffre d'affaire inférieur ou égal à 95 millions de francs sont calculées par application, au produit des taxes spéciales additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre déterminée, des taux fixés par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 16 juin 1959.