En application des dispositions de l'article 5 ter du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé, les entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 95.000.000 F, bénéficient de subventions calculées par application de taux majorés au produit des taxes additionnelles au prix des places. Ces taux sont applicables au produit des taxes spéciales additionnelles perçues à l'occasion de l'exploitation des oeuvres cinématographiques définies à l'article 7 ci-après et fixés ainsi qu'il suit :
Entreprises de distribution qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 50.000.000 F :
70 % pour la fraction de la recette réalisée par une oeuvre cinématographique déterminée inférieure ou égal à 15.000.000.
Entreprises de distribution qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50.000.000 et inférieur ou égal à 70.000.000 F : 50 % pour la fraction de la recette réalisée par une oeuvre cinématographique déterminée inférieure ou égale à 15.000.000 F.
Entreprises de distribution qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 70.000.000 F et inférieur ou égal à 95.000.000 F : 36 % pour la fraction de la recette réalisée par une oeuvre cinématographique déterminée inférieure ou égale à 15.000.000 F.