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Article 556 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 556 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".

L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.