Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1987 FIXANT LES TAUX DE CALCUL DE SOUTIEN FINANCIER ALLOUE AUX ENTREPRISES DE PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5-II DU DECRET 59733 DU 16-06-1959 MODIFIE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1987 FIXANT LES TAUX DE CALCUL DE SOUTIEN FINANCIER ALLOUE AUX ENTREPRISES DE PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5-II DU DECRET 59733 DU 16-06-1959 MODIFIE)
A compter du 1er janvier 1992, les taux maximaux visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :
- 16 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 1 500 000 F hors taxes ;
- 8 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 1 500 000 F hors taxes.