Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1987 FIXANT LES TAUX DE CALCUL DE SOUTIEN FINANCIER ALLOUE AUX ENTREPRISES DE PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5-II DU DECRET 59733 DU 16-06-1959 MODIFIE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1987 FIXANT LES TAUX DE CALCUL DE SOUTIEN FINANCIER ALLOUE AUX ENTREPRISES DE PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5-II DU DECRET 59733 DU 16-06-1959 MODIFIE)
Les subventions allouées aux entreprises de production, conformément aux dispositions de l'article 5-II du décret n° 59-733 du 16 juin 1959, sont calculées, après déclaration au Centre national de la cinématographie de la diffusion de l'oeuvre, par application de taux aux sommes hors taxes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle, en exécution des contrats de cession ou de concession de droits de télédiffusion qu'ils ont conclus avec les producteurs ou les cessionnaires ou mandataires des producteurs.
Les subventions ne sont calculées qu'au profit des entreprises de production ayant obtenu l'agrément complémentaire de l'oeuvre cinématographique dont les droits de télédiffusion sont cédés ou concédés.
Les ministres compétents arrêtent les taux maximaux et chaque année, en fin d'exercice, les taux définitifs.
Les sommes susceptibles d'être versées, à valoir sur la subvention allouée aux entreprises de production, ne peuvent excéder 70 p. 100 des allocations calculées par application des taux maximaux visés à l'alinéa précédent.