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Article 551 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 551 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.