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Article 550 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 550 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.