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Article 549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.