Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1986 relatif aux taux de calcul du soutien financier aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1986 relatif aux taux de calcul du soutien financier aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques)
A compter du 1er janvier 1986 [*date d'effet*], les taux prévus à l'article 1er du décret n° 67-356 du 21 avril 1967 susvisé pour le calcul du soutien financier alloué aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont fixés ainsi qu'il suit :
80 p. 100 du montant de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, pour la fraction annuelle de cette taxe inférieure ou égale à 30 000 F [*montant - francs*];
55 p. 100 du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 30 000 F et inférieure ou égale à 50 000 F ;
40 p. 100 du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 50 000 F et inférieure ou égale à 60 000 F ;
20 p. 100 du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 60 000 F.
A compter du 1er janvier 1987 [*date d'effet*] le taux de 40 p. 100 est appliqué pour la fraction annuelle de la taxe excédant 50 000 F et inférieure ou égale à 70 000 F et le taux de 20 p. 100 pour la fraction annuelle excédant 70 000 F [*montant - francs*].