Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1986 portant application des dispositions des articles 5 bis, 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1986 portant application des dispositions des articles 5 bis, 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique)


Est considérée comme oeuvre cinématographique de référence [*définition*] ouvrant droit au bénéfice du taux majoré du soutien financier de l'Etat à la distribution d'oeuvres cinématographiques, prévu par l'article 5 ter du décret du 16 juin 1959 susvisé, l'oeuvre dont le ou les distributeurs ont participé au financement de sa production par des avances, remboursables exclusivement sur les recettes provenant de l'exploitation de cette oeuvre dans les salles de spectacles cinématographiques en France, à raison d'un montant au moins égal à 15 p. 100 [*pourcentage*] de son coût. Les frais d'édition et les frais de publicité ne peuvent être inclus dans le montant de l'avance remboursable.

Le taux majoré est fixé à 30 p. 100 du produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation de l'oeuvre tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 20 000 000 F. [*francs*]

Pour la fraction de la recette supérieure à 20 000 000 F, les subventions allouées à l'entreprise de distribution sont calculées par application, au produit de la taxe spéciale correspondante, du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 16 juin 1959 susvisé.