Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1986 relatif aux modalités de déclaration de la diffusion d'une oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1986 relatif aux modalités de déclaration de la diffusion d'une oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959)
La déclaration prévue à l'article 1er comprend les éléments suivants [*mentions - contenu *]:
- numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie ;
- date de la première représentation de l'oeuvre en salle de spectacles cinématographiques ;
- date de délivrance de l'agrément complémentaire prévu par le II de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ;
- date de la diffusion de l'oeuvre et identité du service de communication audiovisuelle sur lequel a eu lieu la diffusion.
Ces renseignements doivent être certifiés par l'entreprise qui a fourni le service de communication audiovisuelle.
L'entreprise de production doit joindre à sa déclaration le contrat de cession ou de concession des droits de télédiffusion conclus avec le fournisseur du service de communication.