Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1986 relatif aux modalités de déclaration de la diffusion d'une oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1986 relatif aux modalités de déclaration de la diffusion d'une oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959)
Pour bénéficier des subventions prévues par le II de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, l'entreprise de production doit déclarer [*obligation*] au Centre national de la cinématographie toute diffusion de l'oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement institués par l'article 36, modifié de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983. Pour être prise en compte, la déclaration précitée doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la diffusion.
A titre transitoire, pour les oeuvres diffusées entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent arrêté, la déclaration doit intervenir dans un délai de six mois à compter de cette publication.