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Article 538 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 538 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.