Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque nationale.)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque nationale.)
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui lui sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;