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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque nationale.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque nationale.)


Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.