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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque nationale.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque nationale.)

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copies des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.